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Nouveau : suivi des indépendants
L’article 23 de la loi santé au travail du 2 août 2021 a étendu le suivi des travailleurs aux indépendants et aux chefs d’entreprises par les SPST (services de prévention et de santé au travail)…
Prestataires et sous-traitants : suivi et prévention
La partie réglementaire du code du travail prévoit un chapitre sur le suivi de l’état de santé de « catégories particulières de travailleurs ». Cela concerne notamment les « travailleurs des entreprises extérieures », c’est-à-dire les sous-traitants et prestataires. La loi santé au travail a prévu, à l’article L. 4622-5-1, que le service de santé au travail autonome d’une entreprise peut assurer le suivi des sous-traitants – qu’ils soient salariés ou non – qui exercent leur activité sur le site de l’entreprise. Les conditions de cette prise en charge sont fixées par une convention entre le service autonome et le service dont relèvent ces travailleurs. Il n’y avait pas besoin de texte d’application supplémentaire.
Cette même convention doit aussi prévoir comment les deux services organisent, « conjointement », la prévention des risques professionnels dont doivent bénéficier les sous-traitants. Il s’agit d’une partie des missions dévolues aux services de santé au travail par l’article L. 4622-2 du code du travail. Précisément :
- « Condui[re] les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel » ;
- « Apport[er] leur aide à l’entreprise, de manière pluridisciplinaire, pour l’évaluation et la prévention des risques professionnels » ;
- « Conseill[er] les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d’éviter ou de diminuer les risques professionnels, d’améliorer la qualité de vie et des conditions de travail, en tenant compte le cas échéant de l’impact du télétravail sur la santé et l’organisation du travail, de prévenir la consommation d’alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir le harcèlement sexuel ou moral, de prévenir ou de réduire les effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l’emploi des travailleurs » ;
- « Particip[er] au suivi et contribu[er] à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire » ;
- « Particip[er] à des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, dont des campagnes de vaccination et de dépistage, des actions de sensibilisation aux bénéfices de la pratique sportive et des actions d’information et de sensibilisation aux situations de handicap au travail, dans le cadre de la stratégie nationale de santé prévue à l’article L. 1411-1-1 du code de la santé publique ».
Prestataires et sous-traitants : quelles conditions pour bénéficier de la prévention ?
Il restait à définir quels sont précisément les salariés des entreprises extérieures concernés par ces 5 types d’actions de prévention. C’est ce que fait le décret du 26 avril, ajoutant l’article D. 4625-34-1 à la partie réglementaire du code du travail.
Les salariés sous-traitants devront être pris en compte dans les missions de prévention des SPST « dès lors que [leur] intervention au sein de l’entreprise revêt un caractère permanent ». Mais aussi lorsque « deux conditions cumulatives » sont remplies : la première concernant le volume du temps de travail, la seconde l’exposition à des risques particuliers.
Première condition : l’intervention à réaliser « représente un nombre total d’heures de travail prévisible égal à au moins 400 heures sur une période inférieure ou égale à douze mois ». « Il en est de même, précise le décret, dès lors qu’il apparaît, en cours d’exécution des travaux, que le nombre d’heures de travail doit atteindre 400 heures. » Les interventions des entreprises sous-traitantes des entreprises extérieures (autrement dit la sous-traitance en cascade) entrent aussi dans le décompte.
Seconde condition : l’intervention relève du travail de nuit (au sens de l’article L. 3122-5) ou « expose le travailleur à des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail » selon la liste des postes à risque définie à l’article R. 4624-23 (amiante, plomb, agents CMR, agents biologiques des groupes 3 et 4, rayonnements ionisants, risque hyperbare, risque de chutes de hauteur sur les échafaudages, ainsi que les postes avec examen d’aptitude et ceux éventuellement ajoutés par l’employeur).
La loi du 2 août 2021 a prévu que les intérimaires puissent être suivis par le SAPST (service autonome de prévention et de santé au travail) : « lorsque l’entreprise utilisatrice dispose de son propre service de prévention et de santé au travail, les salariés peuvent être suivis par celui-ci, dans le cadre d’une convention conclue avec l’entreprise de travail temporaire » (article L. 1251-22). Ce point est en vigueur depuis le 31 mars 2022 et ne nécessite pas de texte d’application. En revanche, le décret n° 2022-681 du 26 avril ouvre la voie à une expérimentation de prévention collective pour les intérimaires. Nous préciserons ce point dans un prochain article. |
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Pour les indépendants : une offre « spécifique »
Nouveauté importante de la loi santé au travail : les travailleurs indépendants « peuvent s’affilier au service de prévention et de santé au travail interentreprises de leur choix » (article L. 4621-3). Ils doivent pouvoir bénéficier « d’une offre spécifique de services en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel et de prévention de la désinsertion professionnelle ».
Le décret du 26 avril précise les modalités de cette affiliation : elle devra être au minimum d’un an et ne pourra pas être renouvelée tacitement (article D. 4622-27-3).
Le texte oblige aussi chaque SPSTI (service de prévention et de santé au travail interentreprises) à proposer une offre « spécifique » et adaptée (D. 4622-27-1). L’offre et sa grille tarifaire devront être « rendus publics par tout moyen » (D. 4622-27-2).